Le ministre de la défense,
Vu le décret no 84-173 du 12 mars 1984 modifié portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre,
Arrête :
Art. 1er. - Tout candidat au concours visé à l'article 6, alinéa 1, du décret du 12 mars 1984 susvisé doit, lors du dépôt de candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales, en cas d'inaptitude temporaire :
- être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
- ne pas être exempt définitif de sport ;
- ne présenter aucune contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires ;
- être exempt de bégaiement ;
- présenter le profil médical minimum suivant :
Art. 2. - Tout candidat aux concours visés aux articles 6, deuxième alinéa, 8, 9, 11 et 13 du décret du 12 mars 1984 susvisé doit, lors du dépôt de candidature :
- être reconnu apte à faire campagne sans restriction ;
- présenter le profil médical minimum suivant :
Art. 3. - Sont abrogées les dispositions des arrêtés en date du 16 avril 1984 :
- fixant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et des candidates au concours d'admission à l'école du commissariat de l'armée de terre ;
- définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'admission dans le corps des commissaires de l'armée de terre autres que le concours ouvert aux titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration.
Art. 4. - Le directeur central du commissariat de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 2002.